France
Code des douanes, doctrine DGDDI, BOFIP et documents officiels, reliés aux règlements européens.
Aides à la rémunération des buralistes - modalités et conditions d’éligibilité
Déclaration de stock et évolution des accises sur les produits du tabac au 1er janvier 2025
Avis aux importateurs de câbles de fibres optiques originaires de l’Inde (Réglementation antidumping) Règlement d’exécution (UE) 2024/3014 du 13.12.2024 – JO L du 16.12.2024 Le 03.10.2023, à la suite d’une plainte déposée par Europacable au nom de l’industrie de l’Union des câbles de fibres optiques, la Commission a ouvert une enquête afin de déterminer si les importations de câbles de fibres optiques originaires de l’Inde feraient l’objet de pratiques de dumping et causeraient de ce fait un préjudice à l’industrie de l’Union. Par le règlement d’exécution (UE) 2024/1943 du 11.07.20241, la Commission a décidé d’instituer un droit antidumping provisoire sur les importations du produit précité originaires de l’Inde afin d’éviter l’aggravation du préjudice causé à l’industrie de l’Union par les importations faisant l’objet d’un dumping. À l’issue de l’enquête, eu égard aux conclusions en ce qui concerne le dumping, le préjudice, le lien de causalité, le niveau des mesures et l’intérêt de l’Union, la Commission a décidé d’instituer des mesures antidumping définitives afin d’empêcher l’aggravation du préjudice causé à l’industrie de
TVA - Base d’imposition - Règles applicables à l’ensemble des opérations imposables - Subventions et indemnités
TVA - Indemnités incluses dans la base d'imposition à la TVA - Jurisprudences (CE, décisions du 9 octobre 2024, n° 472257 et n° 489947)
TCA - Actualisation pour 2025 du barème des contributions sur les boissons non alcooliques
Avis aux importateurs de certaines préparations ou conserves de maïs doux en grains originaires de la République populaire de Chine (Réglementation antidumping) Avis C/2024/7407 – JO C du 09.12.2024 Le 25.10.2024, l’Association européenne des transformateurs de maïs doux (AETMD) a déposé une plainte au nom de l’industrie de l’Union de certaines préparations ou conserves de maïs doux en grains au sens de l’article 5, paragraphe 4 du règlement (UE) 2016/1036 du 08.06.2016 (« le règlement de base »1) faisant valoir que les importations de certaines préparations ou conserves de maïs doux en grains originaires de la République populaire de Chine (ci-après la « Chine ») feraient l’objet d’un dumping et causeraient de ce fait un préjudice à l’industrie de l’Union. Ayant conclu, après avoir informé les États membres, que la plainte a été déposée au nom de l’industrie de l’Union et qu’il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure, la Commission ouvre une enquête conformément à l’article 5 du règlement de base pour déterminer si le produit soumis à l’enquête originaire du pays concerné fait l’objet de pratiques de dumping et si ces dernières ont causé un préjudice à l’industrie de l’Union. Le produit soumis à la présente enquête est le maïs doux (Zea mays var. saccharata) en grains, préparé ou conservé au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelé, et le maïs doux (Zea mays var. saccharata) en grains, préparé ou conservé autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelé, autre que les produits du 2006. Le produit présumé faire l’objet d’un dumping est le produit soumis à l’enquête, originaire de Chine, relevant actuellement des codes NC ex 2001 90 30 (code TARIC 2001 90 30 10) et ex 2005 80 00 (code TARIC 2005 80 00 10). Les codes NC et TARIC sont mentionnés à titre purement indicatif et sous réserve d’un changement ultérieur du classement tarifaire. L’enquête relative au dumping et au préjudice portera sur la période comprise entre le 01.10.2023 et le 30.09.2024. Toutes les parties intéressées qui souhaitent présenter des observations concernant la demande (y compris au sujet du préjudice et du lien de causalité) ou concernant tout aspect relatif à l’ouverture de l’enquête (y compris le degré de soutien à la plainte) doivent le faire dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis. 1 JO L 176 du 30 . 0 6.2016
Avis aux importateurs de bouteilles en acier sans soudure haute pression originaires de la République populaire de Chine (Réglementation antidumping) Avis C/2024/7403 – JO C du 06.12.2024 Le 24.10.2024, cinq sociétés, Cylinders Holding a.s., Dalmine S.p.A. (Tenaris), Eurocylinder Systems AG (ECS), Faber Industrie S.p.A. et Worthington Cylinders GmbH, ont déposé une plainte au nom de l’industrie de l’Union des bouteilles en acier sans soudure haute pression au sens de l’article 5, paragraphe 4 du règlement (UE) 2016/1036 du 08.06.2016 (« le règlement de base »1) faisant valoir que les importations de bouteilles en acier sans soudure haute pression originaires de la République populaire de Chine (ci-après la « Chine ») feraient l’objet d’un dumping et causeraient de ce fait un préjudice à l’industrie de l’Union. Ayant conclu, après avoir informé les États membres, que la plainte a été déposée au nom de l’industrie de l’Union et qu’il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure, la Commission ouvre une enquête conformément à l’article 5 du règlement de base pour déterminer si le produit soumis à l’enquête originaire du pays concerné fait l’objet de pratiques de dumping et si ces dernières ont causé un préjudice à l’industrie de l’Union. Le produit soumis à la présente enquête correspond aux bouteilles sans soudure haute pression pour gaz comprimés ou liquéfiés, en acier, de tous diamètres et capacités, filetées ou non, quel que soit leur placage ou revêtement interne, quelle que soit leur finition externe ou forme, qu’une vessie à gaz y soit insérée ou non, que les bouteilles soient munies d’une vanne, d’une collerette, d’une frette de pied ou d’un tuyau, qu’elles soient fixées ensemble pour former un cadre ou non. Sont exclues les bouteilles non rechargeables d’une capacité inférieure ou égale à 120 ml, couvertes par la norme européenne EN 16509:2014 et/ou le numéro ONU 2037 attribué par le comité d’experts des Nations unies en matière de transport des marchandises dangereuses. Le produit présumé faire l’objet d’un dumping est le produit soumis à l’enquête, originaire de la Chine, relevant actuellement des codes NC ex 7311 00 11 , ex 7311 00 13 , ex 7311 00 19 et ex 7311 00 30 (codes TARIC 7311 00 11 15, 7311 00 11 80, 7311 00 13 15, 7311 00 13 80, 7311 00 19 15, 7311 00 19 80, 7311 00 30 15 et 7311 00 30 80). Les codes NC et TARIC sont 1 JO L 176 du 30 . 0 6.2016
Avis aux importateurs de biodiesel originaire d’Indonésie (Réglementation anti-subventions) Avis C/2024/7405 - JO C du 06.12.2024 Un droit compensateur définitif a été institué sur les importations de biodiesel originaire d’Indonésie par le règlement d’exécution (UE) 2019/20921 de la Commission du 28.11.2019. Le 08.09.2024, une association de producteurs de l’Union, le European Biodiesel Board, a déposé une demande au nom de l’industrie de l’Union du biodiesel au sens de l’article 10, paragraphe 6 du règlement (UE) 2016/10372 du 08.06.2016 (ci-après « le règlement de base ») faisant valoir que l’expiration des mesures entraînerait probablement la continuation des subventions et la réapparition du préjudice causé à l’industrie de l’Union. Ayant conclu qu’il existait des éléments de preuve suffisants de la probabilité de subventions et d’un préjudice pour justifier l’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, la Commission ouvre un réexamen conformément à l’article 18 du règlement de base pour déterminer si l’expiration des mesures risque d’entraîner la continuation ou la réapparition des subventions pour le produit soumis au réexamen originaire du pays concerné, ainsi que la continuation ou la réapparition du préjudice causé à l’industrie de l’Union. Le produit soumis au présent réexamen correspond aux esters monoalkyles d’acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile, purs ou sous forme de mélange, relevant actuellement des codes NC ex 1516 20 98 (codes TARIC 1516 20 98 21, 1516 20 98 22, 1516 20 98 23, 1516 20 98 29, 1516 20 98 31, 1516 20 98 32 et 1516 20 98 39), ex 1518 00 91 (codes TARIC 1518 00 91 21, 1518 00 91 22, 1518 00 91 23, 1518 00 91 29, 1518 00 91 31, 1518 00 91 32 et 1518 00 91 39), ex 1518 00 95 (codes TARIC 1518 00 95 10, 1518 00 95 11 et 1518 00 95 19), ex 1518 00 99 (codes TARIC 1518 00 99 21, 1518 00 99 22, 1518 00 99 23, 1518 00 99 29, 1518 00 99 31, 1518 00 99 32 et 1518 00 99 39), ex 2710 19 43 (codes TARIC 2710 19 43 21, 2710 19 43 22, 2710 19 43 23, 2710 19 43 29, 2710 19 43 31, 2710 19 43 32 et 2710 19 43 39), ex 2710 19 46 (codes TARIC 2710 19 46 21, 2710 19 46 22, 2710 19 46 23, 2710 19 46 29, 2710 19 46 31, 2710 19 46 32 et 2710 19 46 39), ex 2710 19 47 (codes TARIC 2710 19 47 21, 2710 19 47 22, 2710 19 47 23, 2710 19 47 29, 2710 19 47 31, 2710 19 47 32 et 2710 19 47 39), 2710 20 11 , 2710 20 16 , ex 3824 99 92 (codes TARIC 3824 99 92 10, 3824 99 92 11, 3824 99 92 13, 3824 99 92 14, 3824 99 92 15, 3824 99 92 16 1 JO L 317 du 09.12.2019 2 JO L 176 du 30.06.2016
Délégation de signature pour la gestion financière au sein de la Trésorerie générale des douanes
Désignation du référent déontologue et laïcité à la DGDDI - Organisation interne