Règles générales 1 et 6 : le classement est déterminé par les notes de section et de chapitre, ainsi que par le libellé de position, de sous-position et de code NC.
RG 3 b) : cet article étant principalement destiné à des fins ornementales, l’illumination ne constitue qu’un effet supplémentaire destiné à renforcer l’effet ornemental. Au cas présent, le paysage décoré en céramique confère à l’article son caractère essentiel.
RG 5 b) : l'emballage suit le classement de la marchandise.
Exclusion de la sous-position 9505 10, NC 1 a) 2) du Chapitre 95 : la sous-position ne couvre pas les articles d'hiver qui se prêtent à une utilisation plus générale en tant que décorations durant cette saison, en raison de leurs caractéristiques objectives qui laissent supposer qu'ils ne sont pas utilisés exclusivement pour les fêtes de Noël mais principalement comme décorations en hiver, tels que les stalactites, les cristaux de glace, les étoiles, les rennes, les rouges-gorges, les bonshommes de neige et d'autres images associées à l'hiver, même si les couleurs ou les éléments font penser aux fêtes de Noël.
Note 1 du chapitre 69 : définition des produits céramiques.
NESH relatives au chapitre 69, Considérations générales, Sous-Chapitre II : la terre cuite, obtenue par cuisson de l’argile, est un produit céramique.
NESH relatives à la position 6913, point A) 1) qui reprend les statuettes pour la décoration intérieure.
NENC relatives aux sous-positions 6912 00 21 et 6912 0081 applicables à la sous-position 6913 90 10 : interprétation du terme « terre commune ».
Règlement d'exécution (UE) 2015/803 du 19 mai 2015 : exclusion de la position 9405 : par analogie, classement à la matière constitutive d'un objet d’ornementation en plastique avec un système de LED intégré, alimenté par des piles et muni d'un interrupteur.