- The Trade Hub
- Système de diligence raisonnée
Système de diligence raisonnée
Les 3 étapes de la diligence raisonnée : collecte d'informations (art. 9), évaluation des risques (art. 10), atténuation des risques (art. 11).
Le coeur du règlement: la diligence raisonnée
Le système de diligence raisonnée est l'obligation centrale du EUDR. Avant de mettre un produit concerné sur le marché de l'UE ou de l'exporter, chaque opérateur doit exercer une diligence raisonnée (article 8) pour s'assurer que le produit:
- Est issu d'une production zéro-déforestation (pas de déforestation ni de dégradation forestière après le 31 décembre 2020)
- A été produit conformément à la législation du pays de production (légalité)
- Fait l'objet d'une déclaration de diligence raisonnée dans le système d'information
Le système de diligence raisonnée se décompose en trois étapes obligatoires définies aux articles 9 à 11: collecte d'informations, évaluation des risques et atténuation des risques.
Étape 1: collecte d'informations (article 9)
L'article 9 impose aux opérateurs de collecter un ensemble d'informations détaillées pour chaque produit concerné. Cette étape est la plus exigeante du processus, car elle requiert une traçabilité remontant jusqu'à la parcelle de production.
Informations obligatoires à collecter
| Information | Détail | Référence |
|---|---|---|
| Description du produit | Nom commercial, description technique, code NC | Art. 9, par. 1, point a) |
| Quantité | Volume, poids ou nombre d'unités | Art. 9, par. 1, point b) |
| Pays de production | Pays où la matière première a été produite/récoltée | Art. 9, par. 1, point c) |
| Géolocalisation | Coordonnées GPS de toutes les parcelles de production | Art. 9, par. 1, point d) |
| Période de production | Dates ou période de production/récolte | Art. 9, par. 1, point e) |
| Identité du fournisseur | Nom, adresse, coordonnées de chaque fournisseur dans la chaîne | Art. 9, par. 1, point f) |
| Identité de l'acheteur | Nom, adresse, coordonnées de l'acheteur | Art. 9, par. 1, point g) |
| Preuve de non-déforestation | Documents, images satellites, certifications, audits | Art. 9, par. 1, point h) |
| Preuve de légalité | Documents attestant le respect de la législation du pays de production | Art. 9, par. 1, point i) |
Focus sur la géolocalisation
L'exigence de géolocalisation est le point le plus novateur et le plus contraignant du EUDR:
- Pour les parcelles de plus de 4 hectares: polygone géolocalisé (contours de la parcelle en coordonnées GPS)
- Pour les parcelles de 4 hectares ou moins: un point unique de géolocalisation (latitude/longitude)
- Les coordonnées doivent être suffisamment précises pour permettre un contrôle par imagerie satellite
Sources d'information acceptées
Les opérateurs peuvent s'appuyer sur diverses sources pour collecter ces informations:
- Documents commerciaux: contrats d'achat, factures, connaissements, certificats d'origine
- Certifications volontaires: RSPO, FSC, PEFC, Rainforest Alliance, Fairtrade (ne suffisent pas seules mais constituent des éléments probants)
- Données satellites: Copernicus, Global Forest Watch, données nationales de suivi forestier
- Audits terrain: visites de sites, vérifications indépendantes
- Registres publics: registres fonciers, cadastres, bases de données gouvernementales
- Systèmes de traçabilité: systèmes blockchain, QR codes, bases de données sectorielles
Étape 2: évaluation des risques (article 10)
L'article 10 impose aux opérateurs de procéder à une évaluation des risques sur la base des informations collectées. L'objectif est de déterminer s'il existe un risque que les produits ne soient pas conformes aux exigences du règlement.
Critères d'évaluation obligatoires
L'évaluation des risques doit prendre en compte au minimum les critères suivants:
Critères liés au pays de production:
- Le niveau de risque attribué au pays par le benchmarking de la Commission (risque standard, élevé ou faible)
- La prévalence de la déforestation et de la dégradation forestière dans le pays ou la région
- Le taux d'expansion des terres agricoles dans des zones anciennement forestières
- Les tendances de production de la matière première concernée
Critères liés à la chaîne d'approvisionnement:
- La complexité de la chaîne d'approvisionnement (nombre d'intermédiaires)
- Le risque de mélange avec des produits non conformes
- Le risque de contournement du règlement (triangulation via des pays tiers)
- La fiabilité, la complétude et la cohérence des informations collectées
Critères liés au fournisseur:
- L'historique de conformité du fournisseur
- Les antécédents de violations environnementales ou de droits fonciers
- L'existence de certifications ou d'audits indépendants
- La capacité du fournisseur à fournir une traçabilité complète
Résultat de l'évaluation
L'évaluation doit aboutir à l'une des conclusions suivantes:
| Résultat | Conséquence | Action requise |
|---|---|---|
| Risque négligeable | Le produit peut être mis sur le marché | Déposer la déclaration de diligence raisonnée |
| Risque non négligeable | Le produit ne peut pas encore être mis sur le marché | Passer à l'étape 3 (atténuation) |
| Risque non atténuable | Le produit ne doit pas être mis sur le marché | Ne pas importer/exporter le produit |
Documentation de l'évaluation
L'opérateur doit documenter son évaluation des risques et la conserver pendant 5 ans à compter de la date de mise sur le marché ou d'exportation (article 12). Cette documentation doit être mise à disposition des autorités compétentes sur demande.
Étape 3: atténuation des risques (article 11)
Lorsque l'évaluation révèle un risque non négligeable, l'article 11 impose de mettre en oeuvre des mesures d'atténuation adéquates et proportionnées pour ramener le risque à un niveau négligeable.
Mesures d'atténuation possibles
Vérifications complémentaires:
- Demander des informations supplémentaires au fournisseur (documents, photos, coordonnées GPS complémentaires)
- Procéder à des vérifications croisées entre différentes sources d'information
- Analyser des images satellites récentes de la zone de production (avant/après la date butoir)
- Consulter les bases de données publiques de déforestation (Global Forest Watch, JRC)
Audits et inspections:
- Commander un audit indépendant sur le terrain par un tiers vérificateur
- Effectuer des visites inopinées chez les fournisseurs
- Vérifier les certifications existantes (RSPO, FSC, Rainforest Alliance) et leur validité
Mesures contractuelles:
- Inclure des clauses EUDR dans les contrats fournisseurs (obligation de non-déforestation, droit d'audit, résiliation en cas de non-conformité)
- Exiger des garanties sur l'origine des matières premières
- Mettre en place un code de conduite fournisseurs intégrant les exigences EUDR
Amélioration de la traçabilité:
- Exiger une ségrégation physique des lots (au lieu du mass balance)
- Mettre en place un système de traçabilité numérique (blockchain, identifiants uniques par lot)
- Demander au fournisseur de réduire le nombre d'intermédiaires dans la chaîne
Quand l'atténuation est insuffisante
Si les mesures d'atténuation ne permettent pas de ramener le risque à un niveau négligeable, l'opérateur ne doit pas mettre le produit sur le marché de l'UE ni l'exporter. Il n'y a pas d'alternative -- la conformité est binaire.
Diligence raisonnée simplifiée (article 13)
L'article 13 prévoit un régime de diligence raisonnée simplifié pour les produits originaires de pays classés à faible risque par le système de benchmarking (article 29).
Ce que la simplification change
| Étape | Régime normal | Régime simplifié |
|---|---|---|
| Collecte d'informations | Toutes les informations de l'art. 9 | Informations de base uniquement (produit, quantité, pays, géolocalisation) |
| Évaluation des risques | Analyse complète multicritères | Non requise |
| Atténuation | Si risque non négligeable | Non requise |
| Déclaration | Complète | Simplifiée |
Conditions d'application
La diligence raisonnée simplifiée est applicable uniquement si:
- Le pays de production est classé à faible risque par la Commission européenne
- Tous les lots du produit proviennent exclusivement de ce pays
- L'opérateur n'a pas de raison de penser que le produit présente un risque (signalements, préoccupations étayées)
États actuels du benchmarking
À ce jour (avril 2026), la Commission européenne n'a pas encore publié la classification définitive des pays. Tant que le benchmarking n'est pas finalisé, tous les pays sont considérés à risque standard et la diligence raisonnée simplifiée n'est pas applicable.
Maintenance du système (article 12)
L'article 12 impose des obligations de maintenance continue du système de diligence raisonnée:
- Conservation des documents: toutes les informations collectées, évaluations et mesures d'atténuation doivent être conservées pendant 5 ans
- Revue périodique: le système doit être réexaminé au moins une fois par an et mis à jour en cas de changement significatif
- Mise à disposition: la documentation doit être accessible aux autorités compétentes dans un délai raisonnable sur demande
- Auditabilité: le système doit être suffisamment structuré pour permettre un contrôle par les autorités
Obligation de signalement
Si, après la mise sur le marché, l'opérateur prend connaissance d'informations suggérant que le produit n'est pas conforme, il doit immédiatement en informer les autorités compétentes (article 8, paragraphe 2).
Système de diligence raisonnée -- vérification
Questions fréquentes
- Les certifications FSC, RSPO ou Rainforest Alliance suffisent-elles pour la diligence raisonnée ?
- Non. Les certifications volontaires ne constituent pas à elles seules une preuve de conformité au EUDR. Elles peuvent être utilisées comme éléments probants dans l'évaluation des risques et peuvent réduire le niveau de risque identifié, mais l'opérateur reste responsable de la conformité globale, y compris de la géolocalisation des parcelles et de la vérification de la date butoir.
- Combien de temps faut-il conserver les documents de diligence raisonnée ?
- L'article 12 du règlement impose une conservation des documents pendant 5 ans à compter de la date de mise sur le marché ou d'exportation. Cela inclut toutes les informations collectées, les évaluations des risques, les mesures d'atténuation et les déclarations de diligence raisonnée.
- Que faire si mon fournisseur refuse de communiquer les coordonnées GPS des parcelles ?
- Si votre fournisseur ne peut pas ou ne veut pas fournir les coordonnées GPS des parcelles de production, le risque doit être évalué comme non négligeable. Vous devez alors mettre en oeuvre des mesures d'atténuation (audit terrain, changement de fournisseur, vérification satellite indépendante). Si le risque reste non négligeable, vous ne pouvez pas mettre le produit sur le marché de l'UE.
- La diligence raisonnée simplifiée est-elle déjà applicable ?
- Non, pas encore. La diligence raisonnée simplifiée (article 13) n'est applicable que pour les produits originaires de pays classés à faible risque par la Commission européenne. En avril 2026, le benchmarking pays n'a pas encore été publié. Tous les pays sont donc considérés à risque standard et la procédure complète s'applique.
- Un opérateur en aval doit-il refaire toute la diligence raisonnée ?
- Non. L'opérateur en aval (article 5) doit vérifier que l'opérateur initial a bien exercé sa diligence raisonnée et obtenu un numéro de référence de déclaration. Il doit collecter et conserver ce numéro de référence. En revanche, si l'opérateur en aval a des raisons de penser que le produit n'est pas conforme, il doit en informer les autorités compétentes.